Litigant v. Departmental Commission (Impartiality Issue)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental commission's decision from December 13, 2022, which refused to list the litigant as qualified to serve as an investigating commissioner for 2023. The court determined that because the president of the administrative tribunal was the same person who presided over the departmental commission and signed the challenged decision, a member of the tribunal was involved in the matter, thus necessitating the referral of the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State for reassignment to an appropriate jurisdiction, pursuant to rules concerning judicial impartiality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-5 du code de justice administrative; Litigant v. Departmental Commission (Impartiality Issue): The court determined that because the president of the administrative tribunal was the same person who presided over the departmental commission and signed the challenged decision, a member of the tribunal was involved in the matter, thus necessitating the referral of the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State for reassignment to an appropriate jurisdiction, pursuant to rules concerning judicial impartiality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file as mandated by the court's finding of a conflict of interest.
This article provides the legal basis for transmitting the case to the Conseil d'Etat when a member of the Tribunal is involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 de la commission départementale de l'Isère chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur en tant qu'elle a refusé de l'inscrire sur cette liste pour l'année 2023.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. ".
2. La requête n° 2300322 de Mme A tend à l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission départementale de l'Isère chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, a décidé de ne pas retenir sa candidature. Cette commission était présidée par le président du tribunal administratif de Grenoble, signataire de la décision du 13 décembre 2022. Ainsi, l'un des membres du tribunal étant en cause, il y a lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il en attribue le jugement à la juridiction qu'il désignera.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2300322 de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2023.
Le président du tribunal
Jean-Paul Wyss
N°2300322