Residence Permit Issuance Renders Moot Judicial Review of Implicit Rejection; Legal Costs Claim Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of her request for a residence permit and to compel the administration to issue a "private and family life" temporary residence card. The court determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant was issued the requested temporary residence card, valid from late 2023 to late 2024, leading to a decision of no necessity to rule on those parts of the claim. Furthermore, the court rejected the applicant's secondary request for the State to cover her legal expenses incurred but not taxed as costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Renders Moot Judicial Review of Implicit Rejection; Legal Costs Claim Denied: The court determined that the primary claims for annulment and injunction were rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant was issued the requested temporary residence card, valid from late 2023 to late 2024, leading to a decision of no necessity to rule on those parts of the claim. Furthermore, the court rejected the applicant's secondary request for the State to cover her legal expenses incurred but not taxed as costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the substantive requests for annulment and injunction because they became moot.
The court rejected the requests for costs (frais exposés et non compris dans les dépens) based on the cited provisions.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
This article establishes the legal basis for the President to issue an order (Ordonnance) and specifically justifies not ruling on requests that are moot or only concern costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, Mme A informe le tribunal qu'elle maintient ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A :
2. Il ressort des pièces transmises par le préfet du Nord que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A qui bénéficiait jusqu'alors de récépissés régulièrement renouvelés, a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2024, qui lui a été remise le 22 janvier 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet et d'injonction de délivrance du titre en cause ont perdu leur objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatifs aux frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Antoine Berthe.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 3 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
O. COTTE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,