Refusal of Residency Annulment Dismissed for Inadmissible Filing Due to Uncured Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing residency and ordering immediate departure from the French territory, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the applicant's failure to regularize his filing following an official request. The court reasoned that the applicant had been invited to correct deficiencies in the attached documents, specifically lacking a detailed inventory as required by administrative justice procedural rules, but the notification of this requirement was returned as "notice served and unclaimed," rendering the invitation ineffective and justifying rejection under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been cured after a formal request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Residency Annulment Dismissed for Inadmissible Filing Due to Uncured Deficiencies: The court reasoned that the applicant had been invited to correct deficiencies in the attached documents, specifically lacking a detailed inventory as required by administrative justice procedural rules, but the notification of this requirement was returned as "notice served and unclaimed," rendering the invitation ineffective and justifying rejection under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been cured after a formal request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, ordering the rejection of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after a failed regularization attempt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler la décision du 20 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. M. A a été invité par une lettre du 19 septembre 2023 à régulariser sa requête dont les pièces jointes ne figuraient pas dans un inventaire conforme aux dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. Il ressort toutefois de l'avis de réception de la demande de régularisation que celle-ci a été présentée le 19 septembre 2023, puis, est revenue au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 25 septembre 2023. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS