Legislator Jurisprudence & Législation
2300320 Généré par l'IA

Individual v. Local Chamber of Trades and Crafts (Social Contributions Statement)

Numéro de cause 2300320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request contesting a prior judgment from the administrative tribunal that had rejected their demand for the local chamber of trades and crafts to provide a statement of social contributions withheld from their remuneration between 1980 and 1982. The tribunal summarily rejected the new request as manifestly inadmissible, reasoning that the proper legal recourse for contesting a judgment is to file an appeal before the administrative court of appeal, as the initial tribunal is not the competent jurisdiction to review its own prior decision, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individual v. Local Chamber of Trades and Crafts (Social Contributions Statement): The tribunal summarily rejected the new request as manifestly inadmissible, reasoning that the proper legal recourse for contesting a judgment is to file an appeal before the administrative court of appeal, as the initial tribunal is not the competent jurisdiction to review its own prior decision, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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motivation activité soumise à cotisation cotisation e-justice recours en carence proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appellant's request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une contestation du jugement qu'il a rendu le 2 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Par sa requête, Mme B conteste devant le tribunal le jugement n°2200560 rendu le 2 juin 2023 rejetant sa requête enregistrée le 20 septembre 2022, tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Martinique d'établir et de lui communiquer un relevé des cotisations sociales retenues sur sa rémunération entre 1980 et 1982. Cette demande doit être rejetée comme irrecevable. Il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de faire appel du jugement du 2 juin 2023 devant la cour administrative d'appel, seule compétente pour statuer sur la régularité et le bien-fondé de la décision contestée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Schœlcher, le 13 juin 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300320