Petitioner v. Management Center (Salary Overpayment Repayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative demand for repayment of an overpayment of salary, alleging the error stemmed from the responsible management center failing to account for sick leave due to COVID-19. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing contained no argumentation or statement of legal grounds required by the administrative justice code to support the claim for annulment, thus justifying rejection under the relevant provision allowing dismissal of manifestly irregular requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Management Center (Salary Overpayment Repayment): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing contained no argumentation or statement of legal grounds required by the administrative justice code to support the claim for annulment, thus justifying rejection under the relevant provision allowing dismissal of manifestly irregular requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, complétée le 1er mars 2023, Mme B A conteste l'avis des sommes à payer émis le 24 janvier 2023 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme (CGFPT 63) pour le recouvrement d'un trop perçu de paie d'un montant de 538,56 euros.
Elle soutient que l'erreur vient du CGFPT 63 qui ne s'est pas rapproché de la CPAM pour prendre en compte son arrêt de travail de janvier 2022 causé par la Covid.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ".
3. La requête de Mme A ne développe, à l'encontre de la décision en litige aucune argumentation, donc aucun moyen juridique d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 avril 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm