Legislator Jurisprudence & Législation
2300319 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Warning Letter on Income Overpayment)

Numéro de cause 2300319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a letter from the departmental council president dated November 16, 2022, which merely warned the recipient about obligations as a recipient of active solidarity income following prior notification of benefit overpayments by the family allowance fund, despite the applicant's assertion that a named individual did not reside at her address. The court determined that the November 16, 2022, letter, which explicitly stated no fraud would be retained and no administrative fine or criminal complaint would be pursued, constituted only a warning and did not impose an actionable grievance ("fait grief"), rendering the application inadmissible for judicial review under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council President (Warning Letter on Income Overpayment): The court determined that the November 16, 2022, letter, which explicitly stated no fraud would be retained and no administrative fine or criminal complaint would be pursued, constituted only a warning and did not impose an actionable grievance ("fait grief"), rendering the application inadmissible for judicial review under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réclamation administrative allocation familiale escroquerie en matière de prestations escroquerie contrôle juridictionnel réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la lettre du 16 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire lui a rappelé les obligations d'un allocataire du revenu de solidarité active et lui a adressé un avertissement.

Elle soutient que :

- la caisse d'allocations familiales a commis une erreur ; M. A F ne vit pas à son domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Il résulte de l'instruction que par des décisions datées de mai 2022, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme B deux indus de revenu de solidarité active représentant un montant total de 5 989,47 euros, soit 2 487,50 euros au titre de la période allant de décembre 2021 à avril 2022, et 3 501,97 euros au titre de la période allant de novembre 2020 à juin 2021. Par la lettre litigieuse du 16 novembre 2022, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a informé Mme B qu'aucune fraude ne sera retenue à son encontre et qu'ainsi aucune amende administrative ne sera mise à sa charge et qu'aucune plainte pénale ne sera déposée, le département d'Indre-et-Loire se bornant à lui infliger un avertissement et à l'informer qu'en cas de nouveau manquement à ses obligations déclaratives, une amende serait susceptible de lui être infligée ou des poursuites pénales exercées. Il résulte de ce qui précède que la lettre du 16 novembre 2022 ne fait pas grief à la requérante et ne peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal. Il suit de là que la requête présentée par Mme B est irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B.

Fait à Orléans le 6 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.