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2300318 Généré par l'IA

Tax Discharge Claim Moot Due to Prior Relief Grant

Numéro de cause 2300318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought discharge from a business property tax (CFE) assessment for 2022, but the administrative court ruled that the substantive claim for discharge was moot because the tax authority had already granted the requested relief via a decision dated August 8, 2023, which also stipulated an automatic refund. Furthermore, the court determined that the company's derivative claims seeking modification of the tax notice were inadmissible under fiscal procedure rules, leading the court to dismiss those claims as manifestly inadmissible and declare that there was no longer any need to rule on the main request for discharge, while also rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Discharge Claim Moot Due to Prior Relief Grant: Furthermore, the court determined that the company's derivative claims seeking modification of the tax notice were inadmissible under fiscal procedure rules, leading the court to dismiss those claims as manifestly inadmissible and declare that there was no longer any need to rule on the main request for discharge, while also rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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restitution de l'impôt décision de taxation déduction fiscale autorité fiscale fixation des frais liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims regarding the modification of the tax notice as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, the court found no grounds to award the sum requested under this article in Article 5 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, la société White Owl, représentée par Me Wittmann, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'imposition mise à sa charge au titre de la contribution foncière des entreprises (CFE) pour l'année 2022, d'un montant de 299 euros ;

2°) d'ordonner la modification des avis d'impôt à la CFE 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le dégrèvement sollicité de 299 euros pour la CFE 2022 a été prononcé par décision du 8 août 2023.

Un mémoire présenté pour la société White Owl et enregistré le 25 septembre 2023 n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 8 août 2023 versée au dossier, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement sollicité de 299 euros réclamé à la requérante au titre de la CFE pour l'année 2022 par avis de mise en recouvrement du 2297206971106 du 31 octobre 2022. La circonstance que la décision en date du 8 août 2023 n'a pas été notifiée à la requérante reste à cet égard sans incidence. Par ailleurs, la décision du 8 août 2023 mentionne que le montant dégrevé sera automatiquement remboursé. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l'imposition correspondante et celles tendant au remboursement de la somme de 147 euros sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. La société requérante demande au juge fiscal d'ordonner à l'administration fiscale de modifier l'avis d'imposition à la CFE 2022. Toutefois, la décision accordant le dégrèvement sollicité au titre de 2022 a le même objet et la même portée que l'annulation de l'avis d'imposition contesté. Par ailleurs, la modification de l'avis d'impôt 2022 a trait à la régularité de l'avis d'imposition. Par suite, en application des articles L. 281 et R. 281 du livre des procédures fiscales, ces conclusions ne sont, en tout état de cause, pas recevables dans le cadre du présent litige relatif au recouvrement de l'impôt et ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En l'absence de dépens, et notamment de frais d'expertise, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société White Owl demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la société White Owl.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société White Owl et à la direction régionale de finances publiques de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 29 décembre 2023.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.