Legislator Jurisprudence & Législation
2300318 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Secure Stay of License Suspension Despite Employment Hardship

Numéro de cause 2300318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of a four-month suspension of their driver's license, arguing the suspension severely and immediately impacted their employment as a painter requiring travel to remote job sites where public transport was unavailable, and asserting several grounds casting serious doubt on the legality of the administrative act, including procedural defects and errors of law or fact. The court rejected the request for suspension because, despite the hardship alleged, the petitioner failed to demonstrate that the seriousness and immediacy of the required urgency were met, especially considering the underlying infraction—a speeding violation of over 40 km/h—which suggested a grave and immediate danger to road safety, overriding the personal inconvenience alleged.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Fails to Secure Stay of License Suspension Despite Employment Hardship: The court rejected the request for suspension because, despite the hardship alleged, the petitioner failed to demonstrate that the seriousness and immediacy of the required urgency were met, especially considering the underlying infraction—a speeding violation of over 40 km/h—which suggested a grave and immediate danger to road safety, overriding the personal inconvenience alleged.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée motifs de rigueur retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité sécurité routière droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension by application of this article because the urgency condition was not met.

Article L.521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary judge to order the suspension of an administrative decision based on urgency and serious doubt regarding legality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Demars, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 43/2023 du 9 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Allier a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de quatre mois ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en ce que, salarié peintre au sein de la société Théophile Desbonnets, son permis de conduire lui est indispensable pour se déplacer entre son domicile, son lieu de travail et ses différents chantiers ; par ailleurs, son domicile n'est pas desservi par les transports interurbains de l'Allier ;

- sa situation financière est délicate, d'autant plus que son employeur envisage de procéder à la résiliation de son contrat ;

- la suspension de l'exécution de l'arrêté n'est susceptible de se heurter à aucun impératif d'intérêt public tiré de la nécessité de sauvegarder la sécurité publique dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale antérieure et son relevé d'information intégral ne fait état d'aucune infraction grave au code de la route ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est insuffisamment motivé et méconnaît les article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire fixé par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'une erreur de droit ou de fait dès lors qu'il n'est pas établi la prise en compte de la marge d'erreur du contrôle d'alcoolémie ; les procès-verbaux et rapports constatant les délits ne valent par ailleurs qu'à titre de simples renseignements ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée alors qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité de la mesure de suspension ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet aurait respecté le délai de 72 heures prévu par l'article L. 224-2 du code de la route ;

- il est entaché d'une erreur de droit ou de fait dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale antérieure et son relevé d'information intégral ne fait état d'aucune infraction grave au code de la route ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, sa dangerosité grave et immédiate pour les usagers de la route ou pour lui-même n'est pas établie et, d'autre part, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale antérieure et son relevé d'information intégral ne fait état d'aucune infraction grave au code de la route ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale antérieure et son relevé d'information intégral ne fait état d'aucune infraction grave au code de la route ;

- il est entaché d'un détournement de procédure dès lors que l'utilisation de l'article L. 224-2 du code de la route constitue une voie de droit extrêmement restrictive s'agissant de l'exercice des droits de la défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 février 2023 sous le numéro 2300317 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que, salarié peintre au sein de la société Théophile Desbonnets, son permis de conduire lui est indispensable pour se déplacer entre son domicile, son lieu de travail et ses différents chantiers, son domicile n'étant par ailleurs pas desservi par les transports interurbains de l'Allier. Toutefois, si le requérant, qui vit dans une commune rurale, allègue que son domicile n'est pas desservi par le réseau de transports interurbains de l'Allier et que la commune de Souvigny, où se trouve le siège de son entreprise, n'est pas desservie par la SNCF, il n'établit pas pour autant qu'il lui serait impossible de recourir à des transports alternatifs, notamment en utilisant un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire pendant la durée de la suspension de son permis ou même en se faisant véhiculer par des tiers.

4. De plus, à supposer même que l'arrêté attaqué impacte le bon déroulement de son contrat de travail, au demeurant non produit dans son intégralité, il résulte de l'instruction que M. B, détenteur du permis de conduire depuis le 19 novembre 2018, a été contrôlé le 7 janvier 2023 à 19h25 sur le territoire de la commune de Billy à une vitesse retenue de 122 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h, soit un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions, alors même que la suspension de son permis de conduire occasionne une gêne pour M. B le contraignant à se réorganiser, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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