Legislator Jurisprudence & Législation
2300318 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order and Issuance of Residence Permit Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2300318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an order to leave French territory immediately and banned from re-entry sought an urgent order suspending the expulsion, provisional legal aid, and issuance of a residency permit. The court found the urgency criterion met due to the imminent threat of removal, and determined that the expulsion order constituted a serious and manifestly illegal interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his long and continuous residence in Mayotte and strong family ties, including having French children born there. Consequently, the court provisionally granted legal aid, suspended the immediate departure order, and ordered the prefect to issue a provisional residence permit to the applicant upon his return to Mayotte.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Suspension of Expulsion Order and Issuance of Residence Permit Based on Article 8 Violation: The court found the urgency criterion met due to the imminent threat of removal, and determined that the expulsion order constituted a serious and manifestly illegal interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his long and continuous residence in Mayotte and strong family ties, including having French children born there. Consequently, the court provisionally granted legal aid, suspended the immediate departure order, and ordered the prefect to issue a provisional residence permit to the applicant upon his return to Mayotte.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire éloignement droit de séjour autorisation d'entrée rupture de ban décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article governs the judge's authority to order conservatory measures based on urgency to safeguard a fundamental freedom, which is the basis for suspending the expulsion order and granting the provisional residence permit.
article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- son éloignement s'il devait avoir lieu méconnaîtrait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive to admit the applicant provisionally to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive to admit the applicant provisionally to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article governs the judge's authority to order conservatory measures based on urgency to safeguard a fundamental freedom, which is the basis for suspending the expulsion order and granting the provisional residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et 5 mémoires en communication de pièces enregistrée les 20 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Ahamada demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1668/2023 du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une période d'une année ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation de séjour et à titre subsidiaire d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 8 jours, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Mayotte, si cela s'avère nécessaire, d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, assortie d'une astreinte de 3 000 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il a fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- son éloignement s'il devait avoir lieu méconnaîtrait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, puisqu'il est père d'enfant français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 janvier 2023 à 14h00, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;

- les observations de Me Dedri, subsituant Me Ahamada

- le préfet n'étant pas présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Il résulte de ces dispositions que l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". L'intérêt primordial d'un enfant est de vivre auprès des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la carte d'identité de ses enfant C né le 29 novembre 2007 et Nahel né le 27 février 2012, tous deux nés à Nimes, alors que le requérant était en possession d'une carte de résidant de 10 ans, enfants qui ont été reconnus à la naissance. Au surplus le requérant, qui est arrivé à Mayotte depuis 1992, y réside de manière continue depuis au moins depuis 2007, alors même que sous couvert de sa carte de résident, il a vécu quelques années en métropole, pour revenir sur le territoire en 2015, où il vit depuis sans discontinué et qu'il est dans l'attente du renouvellement de sa carte de résident. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte et à l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais relatifs au litige :

6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les effets de l'arrêté préfectoral n° 1668/2023 du 19 janvier 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 26 janvier 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300318