Case Concerning Expulsion Order Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated December 5, 2022, requiring immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, while also seeking ancillary measures such as the erasure of a Schengen information system record and review of their residency situation. The court rejected the application via ordinance, reasoning that the application was manifestly inadmissible because it was filed on December 7, 2022, which exceeded the strict 48-hour deadline for contesting such an administrative order that was notified on December 5, 2022, at 18:14, as mandated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Expulsion Order Appeal Deadline: The court rejected the application via ordinance, reasoning that the application was manifestly inadmissible because it was filed on December 7, 2022, which exceeded the strict 48-hour deadline for contesting such an administrative order that was notified on December 5, 2022, at 18:14, as mandated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the designated magistrate to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the 48-hour appeal deadline for the expulsion order had expired, leading to inadmissibility.
Cited in the claimant's requests regarding the allocation of legal costs, though the final orders did not explicitly rule on costs.
Cited in the claimant's requests regarding the allocation of legal costs, though the final orders did not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. A C, enregistré le 7 décembre 2022 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions des articles R.776-15, R.776-16 et R.312-8 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 10 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A C, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil Me Vannier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée de mettre à la charge la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 5 décembre 2022, à 18h14. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée que le 7 décembre 2022, à 18h41. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 13 janvier 2023.
Le président du tribunal,
M. B