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2300317 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority: Property Tax Dispute and Claim for Interest

Numéro de cause 2300317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought discharge, modification of tax notices, and reimbursement for the 2018 and 2019 property business tax (CFE), including interest on the 2018 amount, but the administrative court dismissed most claims because the tax authority had already granted the requested €147 discharge for 2018, rendering those specific conclusions moot, and further rejected the remaining requests concerning the 2019 tax notice modification and the claim for default interest as inadmissible because they either concerned a non-taxable amount or lacked an existing dispute, leading to an order stating no further action was required on the discharged amount and rejecting the surplus claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Tax Authority: Property Tax Dispute and Claim for Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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autorité fiscale impôt foncier litige non administratif intérêts de retard procès fiscal décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claims regarding the modification of tax notices and the payment of default interest as manifestly inadmissible.

Article 1er

Declares that there is no longer any need to rule on the claims for discharge and refund.

Article 2

Rejects the remainder of the claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, la société White Wolf, représentée par Me Wittmann, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'imposition mise à sa charge au titre de la contribution foncière des entreprises (CFE) pour l'année 2018, d'un montant de 147 euros, et pour l'année 2019 ;

2°) d'ordonner la modification des avis d'impôt à la CFE 2018 et 2019 ;

3°) de procéder au remboursement de la contribution foncière des entreprises au titre de l'année 2018 pour un montant de 147 euros, assorti des intérêts moratoires pour un montant de 15 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le dégrèvement sollicité de 147 euros pour la CFE 2018 a été prononcé par décision du 8 août 2023.

Un mémoire présenté pour la société White Wolf et enregistré le 25 septembre 2023 n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 8 août 2023 versée au dossier, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement sollicité de 147 euros réclamé à la requérante au titre de la CFE pour l'année 2018 par avis de mise en recouvrement du 1897211135811 du 31 octobre 2018. La circonstance que la décision en date du 8 août 2023 n'a pas été notifiée à la requérante reste à cet égard sans incidence. Par ailleurs, la décision du 8 août 2023 mentionne que le montant dégrevé sera automatiquement remboursé. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l'imposition correspondante et celles tendant au remboursement de la somme de 147 euros sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. La société requérante demande au juge fiscal d'ordonner à l'administration fiscale de modifier les avis d'imposition à la CFE 2018 et 2019. Toutefois, la décision accordant le dégrèvement sollicité au titre de 2018 a le même objet et la même portée que l'annulation de l'avis d'imposition contesté. Par ailleurs, la modification des avis d'impôt 2018 et 2019, celui-ci ne mettant à la charge de la requérante aucune somme, a trait à la régularité desdits avis d'imposition. Par suite, en application des articles L. 281 et R. 281 du livre des procédures fiscales, ces conclusions ne sont, en tout état de cause, pas recevables dans le cadre du présent litige relatif au recouvrement de l'impôt et ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. En l'absence de dépens, et notamment de frais d'expertise, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société White Wolf demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge et de remboursement de la requête de la société White Wolf.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société White Wolf et à la direction régionale de finances publiques de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 29 décembre 2023.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.