Legislator Jurisprudence & Législation
2300317 Généré par l'IA

Challenging Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2300317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging a decision by the departmental house for disabled persons that refused the issuance of a parking-endorsed mobility inclusion card was summarily dismissed because the petitioner failed to demonstrate having filed the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council, as required by law, despite being given a formal opportunity to rectify this deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Challenging Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : " () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Mots-clés

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réclamation administrative préalable gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap griefs de procédure omission de prêter secours qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article constitutes the final dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision, which authorizes the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B C demande l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : " () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " ALa carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée ". Aux termes du V bis du même article, " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à l'octroi d'une carte mobilité inclusion ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.

4. Par sa requête, M. C conteste la décision du 28 novembre 2022 de la maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier recommandé le 13 février 2023, dont il a accusé réception le 14 février 2023, l'intéressé n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3. Il s'ensuit que la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Pau, le 17 avril 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,