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2300317 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Expedited Residence Permit Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order compelling the prefect to issue a residence permit with work authorization before the expiration of her current permit, arguing imminent job loss constituted an emergency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the applicant failed to establish the required urgency, as she still held a valid permit until January 19th, her follow-up appointment was scheduled for February 8th, and she provided no evidence demonstrating the imminence of her dismissal if the new permit was not immediately issued.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Expedited Residence Permit Denial Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the applicant failed to establish the required urgency, as she still held a valid permit until January 19th, her follow-up appointment was scheduled for February 8th, and she provided no evidence demonstrating the imminence of her dismissal if the new permit was not immediately issued.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence licenciement administratif demande d'asile tardive retards de procédure requête en nomination

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
The application was rejected because the urgency required by this article for the requested injunction was not established.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was used to rule on the rejection of the request through a reasoned order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The application was rejected because the urgency required by this article for the requested injunction was not established.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to rule on the rejection of the request through a reasoned order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans le courant de la semaine du 16 janvier 2023.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour arrive à expiration le 19 janvier 2023 et qu'en conséquence elle va perdre son emploi et se retrouver au chômage ;

- la mesure sollicitée est utile dans le sens où elle lui permettrait d'obtenir un titre de séjour lui permettant de conserver son emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " en cours de validité et expirant le 19 janvier 2023. Elle déclare avoir reçu une convocation à la préfecture de Cergy-Pontoise, le 10 janvier 2023, pour une remise de titre de séjour. Néanmoins, suite à une erreur de la préfecture, son rendez-vous a été reprogrammé au 8 février 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.

5. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, Mme A soutient qu'elle va perdre son emploi et se retrouver au chômage en raison de l'absence de délivrance de son titre de séjour. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée dispose d'un titre séjour en cours de validité l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à y travailler, valable jusqu'au 19 janvier 2023. En outre, elle a obtenu une convocation en préfecture pour le 8 février 2023. Qu'elle ne fournit, au surplus, aucune pièce permettant au juge des référés d'apprécier l'imminence de son licenciement en cas d'absence de délivrance de titre de séjour d'ici cette date. Dans ces conditions, Mme A, qui ne justifie pas l'urgence de la mesure sollicitée, n'est manifestement pas fondée à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Cergy, le 17 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.