Company Withdraws Claim Against Hospital Entity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought provisional payment from a hospital entity for late payment fees and moratory interest related to 78 overdue invoices, but subsequently filed a complete and unconditional withdrawal of its claim. The Administrative Tribunal of Orléans, citing the provision allowing presidents of judging formations to record withdrawals, granted the requested record of the withdrawal of the company's claim, and consequently rejected the hospital entity's counterclaim for costs under the relevant administrative justice code provision, as there was no basis to grant it under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Claim Against Hospital Entity: The Administrative Tribunal of Orléans, citing the provision allowing presidents of judging formations to record withdrawals, granted the requested record of the withdrawal of the company's claim, and consequently rejected the hospital entity's counterclaim for costs under the relevant administrative justice code provision, as there was no basis to grant it under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the judge to formally acknowledge the withdrawal of the claim by order.
This provision, cited in Article 2 of the dispositive, was applied when rejecting the request for costs made by the hospital center.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, des pièces enregistrées le 7 février 2023 et un mémoire enregistré le 17 mars 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le Luc qui a acquitté 78 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 960 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 123 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;
2°) de mettre à la charge de centre hospitalier intercommunal de Brignole-Le Luc une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 21 février 2023 et le 11 avril 2023, le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le Luc, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le Luc en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le Luc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le Luc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le Luc.
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.