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2300316 Généré par l'IA

Water Association Fee Dispute Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2300316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals initiated a legal dispute against a water association regarding disputed fees, alleging the charges should fall to tenants and that individual water meters should be installed for equity. The court dismissed the application because the initial request failed to state any legal grounds or formal conclusions as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent submission corrected this deficiency within the statutory appeal period, resulting in manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Water Association Fee Dispute Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the application because the initial request failed to state any legal grounds or formal conclusions as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent submission corrected this deficiency within the statutory appeal period, resulting in manifest inadmissibility.

Mots-clés

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redevance pour droits d'eau mise à la charge des émoluments association de locataires vice de procédure responsabilité pour dégâts d'eau taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 13 avril 2023, M. et Mme B ont saisi le tribunal d'un litige qui les oppose à l'association syndicale des eaux (ASA) de Marfons.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. et Mme B, qui ont saisi le tribunal d'un litige d'ordre financier qui les oppose à l'association syndicale des eaux (ASA) de Marfons, se bornent à invoquer des faits de l'espèce en mentionnant que l'ASA leur réclame à tort des cotisations alors qu'ils ont toujours réglé leur redevance comme les autres propriétaires, qu'en réalité ces redevances doivent être mises à la charge des locataires des maisons individuelles louées à l'année et, par souci d'équité, un compteur d'eau individuel devrait être mis en place. Ainsi, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé d'aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de régulariser cette irrecevabilité. Par suite, cette requête, qui n'est pas motivée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mai 2023.

La présidente de la 1ére chambre,

Catherine COURRET

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.