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2300316 Généré par l'IA

Failure to Submit Requisite Mediation Decision for Housing Allocation Claim

Numéro de cause 2300316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the court to compel the administration to allocate housing based on a decision from the opposable right to housing mediation commission, but failed to submit that requisite commission decision or justify its absence, despite a formal request for regularization within the prescribed timeframe. The court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions governing the rejection of unregularized claims, as the essential supporting document for the claim was never provided.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Requisite Mediation Decision for Housing Allocation Claim: The court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions governing the rejection of unregularized claims, as the essential supporting document for the claim was never provided.

Mots-clés

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attribution de logement administration de la justice expulsion d'un logement e-justice grief insuffisamment motivé production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 10 janvier 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 11 janvier 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut ni justifiée de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D A.

Fait à Cergy, le 24 février 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.