Mootness of Naturalization Annulment Claim Following File Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their naturalization application, along with orders compelling the prefecture to forward the file for ministerial review and mandating the minister to rule on the merits under penalty of a daily fine. The court determined that since the applicant's file had subsequently been transmitted to the competent national authority for review following new information, the initial claims for annulment and injunction concerning the dismissal decision were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the request, consequently rejecting the ancillary claims for injunctions and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Naturalization Annulment Claim Following File Transfer: The court determined that since the applicant's file had subsequently been transmitted to the competent national authority for review following new information, the initial claims for annulment and injunction concerning the dismissal decision were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the request, consequently rejecting the ancillary claims for injunctions and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
The court rejected the remainder of the applicant's conclusions.
This article governs the assessment of the applicant's request for legal costs.
Cited as the basis for the court's power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (item 3) or rule on requests concerning only costs (item 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 3 mars 2023 et le 17 avril 2023, M. B C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de transmettre le dossier pour décision au ministre chargé des naturalisations, le cas échéant complété et actualisé par le requérant dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de se prononcer sur le fond de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Vienne la somme de 2 400 euros à verser à Me Malabre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la production de nouveaux éléments, M. C a été reçu pour un entretien réglementaire et son dossier transmis à la sous-direction de l'accès à la nationalité française. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à ce que le tribunal annule la décision de classement sans suite de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2:Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Malabre et à la préfecture de la Haute-Vienne.
Limoges, le 19 septembre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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