Legislator Jurisprudence & Législation
2300315 Généré par l'IA

Prefect's Request to Cease Fine for Housing Obligation Non-Compliance

Numéro de cause 2300315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect requested the cessation of a daily fine imposed on the State for failing to provide a suitable housing offer to an individual, as the individual had been housed since January 5, 2023. The court noted that the State fulfilled its obligation on that date, meaning the period of non-execution justifying the fine ran from February 21, 2022, to January 3, 2023, resulting in a calculated fine of 15,800 euros. However, based on the specific circumstances and the power to moderate the amount, the court ordered the State to pay a definitively liquidated fine of 8,000 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request to Cease Fine for Housing Obligation Non-Compliance: The court noted that the State fulfilled its obligation on that date, meaning the period of non-execution justifying the fine ran from February 21, 2022, to January 3, 2023, resulting in a calculated fine of 15,800 euros. However, based on the specific circumstances and the power to moderate the amount, the court ordered the State to pay a definitively liquidated fine of 8,000 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation étatique paiement de l'amende état requis loyer modéré assignation à résidence réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay a specific amount based on the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the final liquidation of the penalty and to moderate its amount.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A bénéficie d'un hébergement depuis le 5 janvier 2023.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2109153 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 21 mai 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 19 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21 février 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A bénéficie d'un hébergement depuis le 5 janvier 2023. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation d'accueillir l'intéressé dans une structure d'hébergement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 19 janvier 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 21 février 2022 au 3 janvier 2023, à 15 800 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 8 000 euros.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 19 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.