Claimant v. Minister of Justice (Failure to Exhaust Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from the Minister of Justice for alleged financial, moral, harassment, and discrimination prejudices related to career progression. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit proof of a prior administrative request for indemnification, a prerequisite for jurisdiction in a claim seeking monetary payment, despite being formally invited to regularize the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of Justice (Failure to Exhaust Administrative Remedies): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit proof of a prior administrative request for indemnification, a prerequisite for jurisdiction in a claim seeking monetary payment, despite being formally invited to regularize the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is the final order of the decision.
The court uses this article to justify the outright rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Although cited in the reasoning leading to the inadmissibility finding, this article defining the condition for admissibility of a monetary claim (prior administrative request) is the underlying substantive procedural rule justifying the application of Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, complétée le 28 février 2023, M. A B demande au tribunal de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme de 56 469 euros en réparation de ses préjudices financier, moral, de harcèlement et de discrimination suite à l'évolution de sa carrière.
Par un courrier du 17 février 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de sa demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de pièce justifiant d'une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de la justice. En dépit de la demande de régularisation du 17 février 2023, reçue le 20 février 2023, M. B n'a pas justifié avoir formulé une demande indemnitaire préalable. Dès lors, le contentieux indemnitaire engagé devant le juge administratif n'est pas lié. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mars 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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