Legislator Jurisprudence & Législation
2300314 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality: Refusal of Summary Suspension for Building Permit Denial

Numéro de cause 2300314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of a municipal decision denying a building permit for two chicken coops and an aviary with photovoltaic roofing, arguing urgency due to dilapidated structures, the need to mitigate avian influenza risk, and the current energy crisis, as well as serious doubt regarding the decision's legality since the construction was necessary for agricultural operations that also produced renewable energy. The administrative judge rejected the request for summary suspension, finding that the petitioner failed to sufficiently establish the required urgency, as the existing buildings were not shown to be dangerous or pose an immediate health risk, the claimed protection against avian influenza was not substantiated by evidence of current local exposure or the efficacy of simple netting, and the energy crisis argument did not demonstrate immediate necessity for this specific project.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality: Refusal of Summary Suspension for Building Permit Denial: The administrative judge rejected the request for summary suspension, finding that the petitioner failed to sufficiently establish the required urgency, as the existing buildings were not shown to be dangerous or pose an immediate health risk, the claimed protection against avian influenza was not substantiated by evidence of current local exposure or the efficacy of simple netting, and the energy crisis argument did not demonstrate immediate necessity for this specific project.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis allégations de santé structures agricoles violation des règles d'affectation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to deny the application for costs against the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, l'Earl de Gajon, représentée par Me Guiheux, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Cocumont a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction de deux poulaillers et d'une volière avec couverture photovoltaïque pour l'élevage de volailles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de Cocumont de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cocumont une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence à remplacer les ouvrages (bâtiments) délabrés et cette opération ne peut être réalisée qu'au moyen de l'édification d'abris photovoltaïques au profit de la société Volta, laquelle prend en charge la construction des bâtiments en contrepartie de l'installation des panneaux photovoltaïques ; l'urgence résulte également du risque sanitaire grave d'épidémie de l'influenza aviaire qui serait limité par les constructions refusées par le maire dès lors que les volailles seront mises à l'abri ; enfin l'urgence est établie par la nécessité de produire de l'énergie renouvelable dans un contexte de crise énergétique majeure ;

- le doute est sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les constructions, objet du permis de construire, sont liées et nécessaires à l'exploitation agricole ; en outre, la circonstance que les installations à usage agricole puissent servir également à la production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer leur destination agricole ; le projet permettra une réduction de la mortalité des volailles, une protection contre les intempéries et une amélioration des conditions sanitaires ; l'arrêté est donc entaché d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le numéro 2206763 par laquelle l'Earl de Gajon demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le maire de la commune de Cocumont a refusé de délivrer à l'Earl de Gajon un permis de construire pour la construction de deux poulaillers et d'une volière avec couverture photovoltaïque pour l'élevage de volailles sur un terrain situé au lieu-dit Cazessoule de cette commune. L'Earl de Gajon, demande à la juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de l'exécution de l'arrêté dont elle a demandé l'annulation par une requête au fond enregistré le 23 décembre 2022 sous le n° 2206763.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2022, l'Earl de Gajon fait valoir qu'il y a urgence à suspendre la décision attaquée. Toutefois, d'une part si les deux bâtiments dont la rénovation est envisagée, sont effectivement vétustes, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'ils soient dangereux ou qu'ils fassent courir un risque sanitaire immédiat aux animaux de l'exploitation. En outre, si la requérante soutient que l'édification des constructions supportant des panneaux photovoltaïques et reliées entre elles par des filets, permettront d'isoler les volailles de tout contact avec les oiseaux sauvages porteurs du virus de l'influenza aviaire, d'une part elle n'apporte pas d'éléments démontrant que le département de Lot et Garonne serait particulièrement et actuellement exposé à ce virus. D'autre part, la société requérante ne démontre pas davantage, par les pièces qu'elle produit, que la simple protection par filet serait de nature à protéger les volailles de tout risque de contamination par les oiseaux sauvages infectés par le virus. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que la construction de nouveaux bâtiments d'exploitation est indispensable à la pérennité de son exploitation, en tout état de cause elle ne démontre pas l'urgence à édifier ces constructions. Enfin, l'urgence à parer à la crise énergétique actuelle par l'édification de panneaux photovoltaïques ne saurait résulter du seul projet en cause dont la dimension reste modeste.

4. Il résulte de ce qui précède, que l'Earl de Gajon n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs au doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions en injonction.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Cocumont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Earl de Gajon est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Earl de Gajon et à la commune de Cocumont.

Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2023.

La juge des référés,

F. A

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière