Legislator Jurisprudence & Législation
2300314 Généré par l'IA

Detainee Seeks Suspension of Deportation Order and Residence Permit Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2300314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person detained pending imminent removal to their country of origin requested the summary judge to suspend the order to leave the territory immediately and to order the issuance of a temporary residence permit, arguing that the deportation and the one-year re-entry ban constituted a grave and manifestly unlawful violation of their right to private and family life, justifying the urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court found the existence of urgency justifying consideration of the suspension of the immediate departure order due to the detention, but determined that there was no equivalent urgency for ruling on the re-entry ban; however, the court ultimately rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently establish the antiquity and continuity of their residence or strong personal and family ties in the territory to demonstrate a grave and manifestly unlawful interference with their fundamental rights, consequently rejecting all related claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Detainee Seeks Suspension of Deportation Order and Residence Permit Based on Family Life Rights: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court found the existence of urgency justifying consideration of the suspension of the immediate departure order due to the detention, but determined that there was no equivalent urgency for ruling on the re-entry ban; however, the court ultimately rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently establish the antiquity and continuity of their residence or strong personal and family ties in the territory to demonstrate a grave and manifestly unlawful interference with their fundamental rights, consequently rejecting all related claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion éloignement droit de séjour départ illégal interdiction d'entrée droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order formally dismisses the entire request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the basis for the judge's decision on the request for urgent measures.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the dismissal of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1629 du 19 janvier 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme A B, née le 23 février 1990, de nationalité comorienne, a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressée de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme A B soutient qu'elle réside à Mayotte depuis " quelques temps ", notamment pour un meilleur suivi médical, qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux et qu'elle y est parfaitement insérée. Toutefois, elle n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte par la production de son acte de naissance. De plus, elle ne justifie d'aucun suivi médical et elle n'établit pas non plus disposer d'autres attaches personnelles et familiales stables et intenses à Mayotte. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 19 janvier 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.