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2300313 Généré par l'IA

Mootness of Annulment and Inadmissibility of Compelling Rehousing Claim

Numéro de cause 2300313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial annulment of a departmental mediation commission's implicit rejection of their claim for priority and urgent housing status, and an order compelling the State to rehouse them. The court determined that the original annulment claim was moot because the commission subsequently recognized the housing request as priority and urgent, rendering a decision on the annulment unnecessary under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court found the claims seeking an injunction to compel rehousing inadmissible because they were extraneous to the judicial review proceedings and must instead be brought via a distinct legal procedure outlined in the Construction and Housing Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment and Inadmissibility of Compelling Rehousing Claim: The court determined that the original annulment claim was moot because the commission subsequently recognized the housing request as priority and urgent, rendering a decision on the annulment unnecessary under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court found the claims seeking an injunction to compel rehousing inadmissible because they were extraneous to the judicial review proceedings and must instead be brought via a distinct legal procedure outlined in the Construction and Housing Code.

Mots-clés

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procédure en annulation priorité de relogement contrôle juridictionnel expulsion d'un logement statut juridique état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for ordering that there is no longer any need to rule on the applicant's annulment conclusions (paragraph 2, citing 3°).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for rejecting the applicant's injunction conclusions as inadmissible (citing 4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2023 et 12 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 30 novembre 2022, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à l'État de le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, faisant valoir que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () () ".

2. Par une décision en date du 9 novembre 2022, dont le requérant a eu connaissance après l'introduction de sa requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant. Dans ces conditions, les conclusions d'annulation présentée par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En second lieu, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'État de le reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu'il a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces conclusions doivent faire l'objet d'une requête distincte en injonction qu'il appartient à M. A de former, s'il s'y croit fondé. Par suite, ces conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2300313