Rejection of Suspension Request for Implicit Refusal of Student Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request for the suspension of an implicit refusal by the prefect to renew a temporary student residence permit, as the invoking party failed to establish any serious doubt regarding the legality of the administrative decision based on the arguments presented in the application, which therefore warranted dismissal of the suspension request, as well as the related claims for injunctions and recovery of costs under the summary procedure for manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300313 est rejetée; Rejection of Suspension Request for Implicit Refusal of Student Residence Permit Renewal: Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme B à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2300313 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the suspension request without following the standard procedure due to the lack of a serious doubt about the legality of the decision.
This is the main operative order dismissing the request.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300312 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme B à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2300313 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300313 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,