Legislator Jurisprudence & Législation
2300313 Généré par l'IA

Denial of Judicial Review for Improperly Framed Administrative Appeal

Numéro de cause 2300313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of an administrative decision denying the renewal of their professional card, but the submitted document was framed as a "recours gracieux" (informal appeal) directly to the administration, not a formal contentious claim to the court. The court determined that because the filing was clearly an application for administrative reconsideration addressed to the relevant national council, it fell outside the court's jurisdiction to adjudicate, and therefore, pursuant to the provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the filing was dismissed as procedurally improper.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Judicial Review for Improperly Framed Administrative Appeal: The court determined that because the filing was clearly an application for administrative reconsideration addressed to the relevant national council, it fell outside the court's jurisdiction to adjudicate, and therefore, pursuant to the provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the filing was dismissed as procedurally improper.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union production de créance griefs de procédure retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article grounds the decision to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B forme un " recours gracieux auprès de [l']administration " contre la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.

Vu les autres pièces de dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Dans sa requête, M. B indique former un " recours gracieux auprès de [l'] administration " contre la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Il ressort de la rédaction de cette requête qu'il s'agit en réalité d'une demande gracieuse de réexamen de sa situation par l'administration et non d'une requête contentieuse. Or, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur la demande contenue dans la présente requête, dont le traitement relève du seul CNAPS, auquel elle s'adresse en réalité et auquel M. B peut d'ailleurs encore l'adresser. La requête de M. B est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 12 janvier 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.