Legislator Jurisprudence & Législation
2300312 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Family Reunification Application)

Numéro de cause 2300312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of her application for family reunification for her spouse, filed on October 12, 2022, arguing that the prefect's silence constituted a rejection. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant filed her case on January 10, 2023, which was before the six-month administrative decision period, which began only upon the issuance of the application filing certificate on March 27, 2023, had expired, rendering the challenged implicit rejection premature and nonexistent under the relevant administrative justice and immigration codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture (Family Reunification Application): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant filed her case on January 10, 2023, which was before the six-month administrative decision period, which began only upon the issuance of the application filing certificate on March 27, 2023, had expired, rendering the challenged implicit rejection premature and nonexistent under the relevant administrative justice and immigration codes.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel conjoint procédure d'adoption examen de la demande d'asile rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible because it was premature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme D A C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé sa demande de regroupement familial au profit de son époux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante algérienne, a présenté le 12 octobre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son époux. Elle demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Aux termes, en outre, de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ".

4. Mme A C se prévaut de ce qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur sa demande de regroupement familial. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A C a déposé sa demande de regroupement familial le 12 octobre 2022 et s'est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande le 27 mars 2023, date à laquelle commence à courir le délai de six mois à l'issue duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Ainsi, la requête de Mme A C, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 janvier 2023, soit avant que le délai de six mois ne soit échu, est dirigée contre une décision inexistante.

5. Il en résulte que la requête présentée par Mme A C apparaît prématurée et peut être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.

Le président de la 11e chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.