Prefectural Flight Ban Judicial Review Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural order dated February 11, 2023, prohibiting her from boarding an aircraft at the local airport for five days. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or set forth any conclusions, and this deficiency was not remedied by a supplementary filing within the statutory appeal period, thereby precluding regularization under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefectural Flight Ban Judicial Review Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or set forth any conclusions, and this deficiency was not remedied by a supplementary filing within the statutory appeal period, thereby precluding regularization under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2023 par lequel le préfet lui a interdit d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport Félix Eboué pour une durée de cinq jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
14 octobre 2024 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé des conclusions n'est pas recevable et que son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire complémentaire que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux.
4. En l'espèce, la requête de Mme A à l'encontre de l'arrêté du 11 février 2023 portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef pour une durée de cinq jours qui lui a été notifié le même jour ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion, ni l'exposé d'aucun moyen permettant au tribunal de se prononcer sur sa situation et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d'enregistrement, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de Mme A, qui n'est plus susceptible d'être régularisée du fait de l'expiration du délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La vice-présidente,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C.PAUILLAC