Legislator Jurisprudence & Législation
2300312 Généré par l'IA

Haitian National Deportation Suspension Refused on Family Life and Torture Claims

Numéro de cause 2300312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Haitian national, subject to an order to leave the national territory without delay and facing immediate detention, sought the suspension of the prefectoral order, arguing violations of fundamental rights, particularly Article 8 of the European Convention on Human Rights due to having a French child, and the dangers of returning to Haiti (Articles 2 and 3 of the ECHR). The court rejected the application for suspension because the applicant failed to provide sufficient proof of actual involvement in the child's upbringing or a sufficient integration into French society to establish a grave and manifestly unlawful infringement of his private and family life or the child's best interests, and he did not demonstrate a manifest violation of Articles 2 or 3 of the ECHR, though the court granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, L. 521-2 du code de justice administrative; Haitian National Deportation Suspension Refused on Family Life and Torture Claims: The court rejected the application for suspension because the applicant failed to provide sufficient proof of actual involvement in the child's upbringing or a sufficient integration into French society to establish a grave and manifestly unlawful infringement of his private and family life or the child's best interests, and he did not demonstrate a manifest violation of Articles 2 or 3 of the ECHR, though the court granted provisional legal aid.

Mots-clés

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renvoi de la famille griefs de droits humains droit à la vie intérêt de l'enfant droit au retour droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The judge explicitly grants provisional legal aid.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

The main request (suspension of the prefectural order) is rejected.

L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary proceedings being decided upon (urgent relief concerning a fundamental freedom).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. C A, représenté par Maître Johanna Mathurin-Kancel, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 15 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour et fixant le pays de renvoi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre des frais de procès, à charge pour son avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est caractérisée, dans la mesure où il est placé en centre de rétention ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), dans la mesure où il est arrivé en 2013 sur le territoire français et qu'il est le père d'un enfant de quatre ans qu'il élève avec sa compagne de nationalité française ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la situation en Haïti est chaotique ;

- il est enfin porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Maître Mathurin-Kancel, représentant M. A.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Par la présente requête, M. C A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 14 décembre 1980 à Saint-Marc (Haïti) et arrivé en France selon ses dires en juin 2013, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté préfectoral du 15 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour et fixant le pays de renvoi, ainsi que son placement en rétention.

3. M. A se prévaut, pour faire échec à la mesure d'éloignement de sa qualité de père d'un enfant français, il n'apporte toutefois que des éléments probants en nombre insuffisants pour établir qu'il participe effectivement à son éducation et à son entretien. Se prévalant également d'une situation de concubinage qui ne ressort pas des pièces du dossier, il ne justifie pas d'une intégration dans la société française en travaillant de façon non déclarée et sans faire connaitre ses revenus à l'administration fiscale, ni d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par conséquent, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté à la liberté fondamentale de M. A de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise, ni même aurait méconnu l'intérêt supérieur de sa fille B. Ne démontrant pas non plus une atteinte manifestement grave et illégale aux stipulations des articles 2 et 3 de la CEDH, la requête de M. A doit être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'injonction et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 20 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé :

O. D

La greffière,

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille