Applicant Fails to Annex Challenged Decision to Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from the national territory, but the administrative tribunal dismissed the request via an order because the application was manifestly inadmissible. The court reasoned that the applicant failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to attach the challenged decision to the petition, and despite a formal request for regularization, the necessary document was not submitted within the prescribed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Applicant Fails to Annex Challenged Decision to Petition: The court reasoned that the applicant failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice to attach the challenged decision to the petition, and despite a formal request for regularization, the necessary document was not submitted within the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the claim.
The court cited this article as the basis for rejecting the claim via ordinance due to manifest inadmissibility.
This article established the requirement for submitting the contested decision, the non-compliance with which led to the rejection under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. La requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 6 juin 2023 par l'application télérecours, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée prévue à l'article R. 412-1. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 6 juillet 2023.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Martinique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.