Petitioner's Withdrawal of Annulment Appeal Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision denying him material reception conditions from the French Office for Immigration and Integration, along with an injunction for reinstatement and costs. The court issued an order recognizing the petitioner's withdrawal of his main appeal because he failed to confirm the maintenance of his request for annulment within one month of the notification of a prior summary judgment that had rejected his request for suspension on the grounds that no serious doubt as to the legality of the initial decision was established, as mandated by the relevant administrative justice code provisions for inaction following such a rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Appeal Following Rejection of Suspension Request: The court issued an order recognizing the petitioner's withdrawal of his main appeal because he failed to confirm the maintenance of his request for annulment within one month of the notification of a prior summary judgment that had rejected his request for suspension on the grounds that no serious doubt as to the legality of the initial decision was established, as mandated by the relevant administrative justice code provisions for inaction following such a rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their request if they fail to confirm its maintenance after the rejection of a request for suspension.
Cited as the general basis allowing the President of the judgment panel to acknowledge a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, à compter du mois de juin 2022, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.
Vu :
- l'ordonnance n°2300312 du 9 février 2023 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2300312 du 9 février 2023, notifiée au requérant le même jour et dont il a été accusé réception le 20 février 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble le 22 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300311