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2300311 Généré par l'IA

Jurisdiction of Administrative Tribunal in Expulsion Order Review

Numéro de cause 2300311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person challenged an administrative order from the prefect of a department, which required their departure from French territory without a voluntary departure period, designated a destination country, and imposed a six-month re-entry ban, following the rejection of their administrative detention extension request. The court determined that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction for reviewing such individual police decisions lies with the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, and since the person resided in the department of Gironde when the challenged order was issued, the court lacked territorial competence and ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Bordeaux.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-16 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdiction of Administrative Tribunal in Expulsion Order Review: The court determined that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction for reviewing such individual police decisions lies with the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, and since the person resided in the department of Gironde when the challenged order was issued, the court lacked territorial competence and ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Bordeaux.

Mots-clés

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internement administratif compétence territoriale rupture de ban décision préfectorale de renvoi préfet de police délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This article was used by the President of the Tribunal to order the transfer of the case file to the administratively competent Tribunal Administratif de Bordeaux.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 6 février 2023 et le 10 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 février 2023 rejetant la demande de prolongation de la mesure de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même

code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : () Gironde, () ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 614-9 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 4 février 2023, que M. A, initialement placé en rétention administrative à Hendaye, libéré le 7 février 2023, était à la date de l'arrêté attaqué, lequel constitue une mesure du police, domicilié à Coutras, dans le département de la Gironde. Dès lors, il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.

Fait à Pau, le 13 février 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,