Comorian National's Residence Permit Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Comorian national, sought the annulment of a prefectoral decision refusing him a residence permit, but the court, following the procedure outlined in the Code of Administrative Justice, invited the applicant via the Télérecours system to expressly confirm the continuation of his request within one month. Since the applicant failed to provide this required confirmation by the deadline, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1, that he must be deemed to have withdrawn his appeal, leading the designated first counselor to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Comorian National's Residence Permit Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm: Since the applicant failed to provide this required confirmation by the deadline, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1, that he must be deemed to have withdrawn his appeal, leading the designated first counselor to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal note of the withdrawal of the request.
Used to formally note the withdrawal of the request by order.
Used to establish that the applicant is deemed to have withdrawn the request because they failed to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B né le 3 décembre 1999 de nationalité comorienne, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-12295 du 30 mai 2022 du préfet de Mayotte portant refus de séjour.
Par lettre en date du 16 février 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. Par un courrier mis à sa disposition via l'application Télérecours, . B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l'article R. 222-1 du même code
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Olivier BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.