Agricultural Federation v. Tax Authority: Failure to Confirm Remaining Claims Resulting in Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional agricultural federation sought the discharge of a local housing tax for the year 2022; however, after the tax authority granted a partial abatement, the court directed the federation, pursuant to administrative justice rules, to expressly confirm the maintenance of its remaining claims, and since the federation failed to provide such confirmation within the one-month deadline given, the court ruled that the federation was deemed to have withdrawn its entire appeal, officially noting the withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Agricultural Federation v. Tax Authority: Failure to Confirm Remaining Claims Resulting in Withdrawal of Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the application in the final order.
This provision was cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their application due to lack of confirmation.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order noting a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Doubs demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour des locaux situés 130 Bis rue de Belfort à Besançon ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés au litige au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs informe le tribunal qu'après un nouvel examen du dossier de la FDSEA du Doubs, il a prononcé un dégrèvement en sa faveur d'un montant de 1 313 euros sur l'imposition en cause et conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Par une lettre du 7 juin 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 7 juin 2023, distribuée le 14 juin 2023, la FDSEA du Doubs n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la FDSEA du Doubs, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FDSEA du Doubs.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Doubs et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon le 20 juillet 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N°2300310