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2300310 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Mayotte Housing Allowance Dispute

Numéro de cause 2300310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the Administrative Tribunal of La Réunion to compel the rector of the Mayotte academy to pay a provisional sum for an alleged housing allowance shortfall, but the court ultimately ruled that it lacked jurisdiction to hear the case. Citing provisions that assign jurisdiction for individual disputes concerning state civil servants to the administrative tribunal in the official place of assignment, and noting that the underlying dispute concerning the allowance had already been brought before the Administrative Tribunal of Mayotte, the court ordered the immediate transfer of the file to the competent tribunal in Mayotte in the interest of proper administration of justice due to the connection between the summary proceeding and the annulment action pending there.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Mayotte Housing Allowance Dispute: Citing provisions that assign jurisdiction for individual disputes concerning state civil servants to the administrative tribunal in the official place of assignment, and noting that the underlying dispute concerning the allowance had already been brought before the Administrative Tribunal of Mayotte, the court ordered the immediate transfer of the file to the competent tribunal in Mayotte in the interest of proper administration of justice due to the connection between the summary proceeding and the annulment action pending there.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union contestation civile administration de la justice commandement de payer union civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Mayotte, as indicated in the dispositive.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis authorizing the president or the delegated magistrate to transmit the file to the competent jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs, although not explicitly mentioned in the final orders (Article 1 and 2), the provision mentioned in the body of the request (point 2) relating to costs is generally not included unless cited in the final operative part (dispositive). Since the dispositive only contains Article 1 (transmission) and Article 2 (notification), L. 761-1 is excluded based on the strict rule requiring citation in the numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le recteur de l'académie de Mayotte à lui verser la somme de 10 482,47 euros à titre de provision à valoir sur le complément d'indemnité de logement telle qu'il estime lui être dû, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, pour signer tout acte de transmission d'un dossier à une juridiction estimée compétente.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision concerne ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Mamoudzou : Mayotte ".

3. La présente requête de M. B tend à la condamnation du recteur de l'académie de Mayotte à lui verser la somme de 10 482,47 euros à titre de provision à valoir sur le complément d'indemnité de logement qu'il estime lui être dû, au titre de la période durant laquelle il était affecté dans l'académie de Mayotte. La demande de versement de l'indemnité en litige a été rejetée par décision du vice-recteur de l'académie de Mayotte du 26 mars 2019, qui fait l'objet d'un recours à fin d'annulation pendant devant le tribunal administratif de Mayotte. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative et pour une bonne administration de la justice compte tenu du lien que présentent la requête en référé provision et le recours à fin d'annulation enregistré au tribunal administratif de Mayotte, de transmettre à ce tribunal le dossier de la présente requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Mayotte, à M. A B et au rectorat de l'académie de Mayotte.

Fait à Saint-Denis, le 21 juin 2023.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.