Legislator Jurisprudence & Législation
2300310 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Regarding Confirmatory Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2300310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision from November 3, 2022, by which a prefect confirmed a prior May 24, 2022, decision refusing a residence permit and ordering the applicant to leave the territory, following a previous unsuccessful administrative appeal against the original refusal. The administrative court ruled that the later decision was merely confirmatory of the initial refusal, as the applicant failed to present new elements warranting reconsideration, meaning the November decision did not reopen the time limit for appeal against the final May decision, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Inadmissibility Regarding Confirmatory Refusal of Residence Permit: The administrative court ruled that the later decision was merely confirmatory of the initial refusal, as the applicant failed to present new elements warranting reconsideration, meaning the November decision did not reopen the time limit for appeal against the final May decision, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une enregistrée le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur sa demande du 28 octobre 2022, confirmé sa décision du 24 mai 2022 de ne pas lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance du 6 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2206820 en date du 5 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la requête en annulation introduite le 1er juin 2022 par M. A à l'encontre de l'arrêté du 24 mai 2022 précité, en raison de l'absence de production de la décision attaquée.

3. En l'espèce, la présente requête de M. A bien que dirigée contre une décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône qui s'est borné indiquer qu'en l'absence d'éléments nouveaux dans sa demande du 28 octobre 2022 il s'en tient à sa décision du 24 mai 2022, tend en réalité à la contestation de cette dernière décision contre laquelle le requérant a déjà formé un recours contentieux et qui a été rejeté par une ordonnance n° 2206820 du 5 septembre 2022 de ce tribunal. Ainsi, la décision du 3 novembre 2022 attaquée dans la présente instance par M. A qui n'établit pas qu'il aurait fait état d'éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande de titre de séjour, doit être regardée comme ayant un caractère confirmatif de la décision du 24 mai 2022 dont le caractère définitif n'est pas contesté. Dès lors, décision attaquée du 3 novembre 2022 n'a pas rouvert le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 24 mai 2022 et ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Marseille, le 20 février 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,