Mootness of Mobility Inclusion Card Dispute After Card Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision rejecting their application for a parking-specific Mobility Inclusion Card (CMI) and the subsequent granting of that card. The court determined there was no longer a need to rule on the matter because, subsequent to the request's filing, the departmental council issued the requested CMI, valid from February 2023 to January 2025, rendering the initial claims concerning the card's award moot, as permitted under administrative justice code provisions allowing a ruling of no need to proceed when the subject of the dispute ceases to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Mobility Inclusion Card Dispute After Card Issuance: The court determined there was no longer a need to rule on the matter because, subsequent to the request's filing, the departmental council issued the requested CMI, valid from February 2023 to January 2025, rendering the initial claims concerning the card's award moot, as permitted under administrative justice code provisions allowing a ruling of no need to proceed when the subject of the dispute ceases to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the request, based on the factual development rendering the object of the request moot.
This provision authorizes the administrative judge's president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, sa demande tendant à l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;
2°) l'attribution de la carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le département du Var conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a attribué une carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2. Par une décision du 16 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Var a accordé la carte " mobilité " portant la mention " stationnement " pour la période courant du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 à M. A. Par suite, les conclusions du requérant relatives à l'octroi de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département du Var.
Fait à Toulon, le 30 mai 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.