Lease Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a lease agreement for agricultural land, but the Administrative Tribunal dismissed the application as inadmissible because the dispute concerned the termination of a private law contract, thereby falling under the jurisdiction of the judicial order rather than the administrative order, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding the rejection of matters clearly outside the court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Lease Annulment Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the court is manifestly incompetent.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court via an ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de résilier le bail d'un terrain agricole lui appartenant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le litige soumis au tribunal par M. A porte sur les conditions de résiliation d'un bail agricole et ne met en cause que des rapports de droit privé. Ce contentieux relève en conséquence de la compétence du l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 6 juin 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300309