Judicial Review of Municipal Sealed-Bid Property Sale Procedures Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review concerning the compliance with procedures for a sealed-bid property sale conducted by a municipality. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because, absent specific statutory provisions, the administrative judge lacks jurisdiction to rule on requests that do not seek the annulment of a decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, which was the nature of the plaintiffs' request to verify compliance with the sale rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Judicial Review of Municipal Sealed-Bid Property Sale Procedures Jurisdiction: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because, absent specific statutory provisions, the administrative judge lacks jurisdiction to rule on requests that do not seek the annulment of a decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, which was the nature of the plaintiffs' request to verify compliance with the sale rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. C A et Mme B A demandent au tribunal de vérifier le respect des règles d'une vente immobilière sous plis cachetés effectuée par la commune de Savigny-lès-Beaune et concernant un immeuble sis 6 rue Imbault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, la requête de M. et Mme A qui demandent au tribunal de vérifier le respect des règles d'une vente immobilière sous plis cachetés effectuée par la commune de Savigny-lès-Beaune, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C A.
Fait à Dijon, le 8 février 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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