Legislator Jurisprudence & Législation
2300309 Généré par l'IA

Refusal to Modify Enforcement Penalty for Unexecuted Housing Order

Numéro de cause 2300309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment that ordered the prefect to secure housing for an individual by a specific date under a penalty of 100 euros per month, the individual requested the tribunal to increase this penalty to 500 euros per month, asserting the initial injunction remained unexecuted. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under relevant housing and administrative justice codes, the judge who imposes an enforcement penalty (astreinte) cannot provisionally liquidate or modify its amount as long as the main obligation remains unfulfilled; any accrued penalties are paid directly to a national fund, and the judge's role is limited to final liquidation only after the injunction is executed or the obligation ceases.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Refusal to Modify Enforcement Penalty for Unexecuted Housing Order: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under relevant housing and administrative justice codes, the judge who imposes an enforcement penalty (astreinte) cannot provisionally liquidate or modify its amount as long as the main obligation remains unfulfilled; any accrued penalties are paid directly to a national fund, and the judge's role is limited to final liquidation only after the injunction is executed or the obligation ceases.

Mots-clés

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autorisation d'exécution expulsion d'un logement astreinte paiement du loyer opposition tardive confiscation de biens

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article rejects the claim made by M. C, which implicitly confirms the court's decision on the merits of increasing the penalty.
Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative
Used to reject the request (conclusions) as manifestly inadmissible by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claim made by M. C, which implicitly confirms the court's decision on the merits of increasing the penalty.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

Used to reject the request (conclusions) as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n°2200779 du 9 juin 2022 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. C avant le 1er août 2022, sous réserve d'une absence de modification dans la situation de droit ou de fait quant à la régularité et à la permanence de la résidence de la requérante, et des membres composant son foyer, sur le territoire français et ce, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard à verser deux fois par an au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. C, représenté par Martin Hamidi, demande au tribunal :

- de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

- de porter le montant de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 juin 2022 à 500 euros par mois de retard.

Il soutient que l'injonction prescrite le 9 juin 2022 n'a toujours pas été exécutée. Le tribunal a le pouvoir d'augmenter le montant de l'astreinte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi du 11 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C fait valoir qu'il n'a reçu aucune proposition de logement adaptée aux besoins et capacités de sa famille depuis le 9 juin 2022, date à laquelle le tribunal a fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er août 2022, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à verser deux fois par an au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Il demande que le tribunal porte le montant de cette astreinte à 500 euros.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit dans son I que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa de ce même article prévoit que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le neuvième alinéa de l'article L. 441-2-3-1 prévoit, d'une part, qu'aussi longtemps que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée et, d'autre part, que toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction assortie d'une astreinte n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois. Les sommes ainsi versées sont définitivement acquises au fonds sans nouvelle intervention du juge, qui ne se prononcera que sur la liquidation définitive de l'astreinte une fois que l'injonction aura été exécutée ou que le représentant de l'Etat justifiera être délié de son obligation de logement ou de relogement. Dans ces conditions, il n'appartient au juge ni de liquider provisoirement l'astreinte pour le passé ni d'en modifier le montant pour l'avenir. Par suite, les conclusions de la requête de M. C par lesquelles il demande au juge de porter à 500 euros le montant de l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par jugement du 9 juin 2022, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera faite à Martin Hamidi.

Fait à Cergy, le 3 février 2023

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.