Asylum Certificate Issuance and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative authority's refusal to issue an asylum application certificate and to compel its issuance, but subsequently withdrew these principal claims after the certificate was granted, maintaining only the request for the reimbursement of legal costs. The court accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to formalize such renunciations and rule solely on matters of costs, ultimately denying the request for the allocation of costs against the state given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Certificate Issuance and Costs Dispute: The court accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to formalize such renunciations and rule solely on matters of costs, ultimately denying the request for the allocation of costs against the state given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the applicant's withdrawal from the main claims (annulment and injunction).
Used to reject the remaining claims (which primarily concerned costs/fees, following the withdrawal of the main claims).
Cited as the legal basis empowering the president to issue an order acknowledging a withdrawal and ruling on cost-related requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil, Me Pere, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
4°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions principales au motif que la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de demande d'asile, mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de
M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,