Legislator Jurisprudence & Législation
2300307 Généré par l'IA

Driving License Point Withdrawal and Legal Aid Mootness

Numéro de cause 2300307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional award of legal aid and the annulment of a ministerial decision that had withdrawn six points from their driving license, resulting in the license's invalidation; however, the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the matter because the points in question were removed from the driving record following a subsequent road safety awareness course, and the litigant had subsequently been granted full legal aid, rendering the request for provisional aid moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Withdrawal and Legal Aid Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire assistance judiciaire provisoire sécurité routière entraide judiciaire civile procédure de récusation perte de l'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision to rule that there is no longer any need to rule on the request.

Article 1er

The operative article stating that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid and M. B's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par le cabinet MGL Avocats, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduite et constaté la perte de validité de son permis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, le requérant ayant bénéficié d'un ajout de quatre points à la suite de son stage.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que les mentions relatives à la décision référencée " 48 SI " en litige ont été retirées de ce relevé. En outre, le capital de points affecté au permis de conduire de M. B a été crédité de quatre points correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 27 et 28 janvier 2023. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision en litige. Par suite, les conclusions en annulation présentées par M. B n'ont plus d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Caen, le 21 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis