Legislator Jurisprudence & Législation
2300307 Généré par l'IA

Housing Application Priority Rejection Appeal Dismissal for Lack of Specificity and Unserved Notice

Numéro de cause 2300307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a departmental mediation commission's decision that rejected the priority and urgency status of her housing application, asserting that her current accommodation was ending, but failed to provide supporting evidence to substantiate this claim. Citing the inability to appreciate the merits of the arguments due to a lack of supporting facts or specificity, the court issued an invitation to regularize the request; however, this notice, sent by the court registry, was returned as "addressee unknown," leading the court to reject the petition outright by order based on the finding that the request lacked facts sufficiently precise to support its claims and the petitioner failed to respond to the request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Housing Application Priority Rejection Appeal Dismissal for Lack of Specificity and Unserved Notice: Citing the inability to appreciate the merits of the arguments due to a lack of supporting facts or specificity, the court issued an invitation to regularize the request; however, this notice, sent by the court registry, was returned as "addressee unknown," leading the court to reject the petition outright by order based on the finding that the request lacked facts sufficiently precise to support its claims and the petitioner failed to respond to the request for regularization.

Mots-clés

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défaut d'urgence ordre d'évacuation contestation de la radiation congé tardif demande de réexamen administratif priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis (point 7°) for rejecting the request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Une invitation à régulariser a été adressée le 10 janvier 2023 à Mme B en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Pour rejeter le recours de Mme B, la commission de médiation a considéré qu'elle bénéficiait d'un hébergement. A l'appui de son recours, Mme B se borne à soutenir que cet hébergement touche à sa fin. Elle ne verse toutefois aucune pièce susceptible d'établir la réalité de ses allégations. Ainsi, les moyens de la requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 10 janvier 2023 une invitation à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce pli, présenté à l'adresse postale indiquée par la requérante le 11 janvier 2023, est revenu à l'expéditeur accompagné de la mention " destinataire inconnu ". Par suite, la requête de Mme B ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 25 janvier 2023.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300307