Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and imposing an entry ban, while also requesting provisional legal aid. The administrative tribunal, applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the court in the place of the individual's residence on the date of the decision, determined that since the applicant resided in Tournon-sur-Rhône (Ardèche) when the challenged order was issued, the case must be transferred to the administrative tribunal of Lyon as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Refusal Case: The administrative tribunal, applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the court in the place of the individual's residence on the date of the decision, determined that since the applicant resided in Tournon-sur-Rhône (Ardèche) when the challenged order was issued, the case must be transferred to the administrative tribunal of Lyon as the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Lyon.
This article, concerning jurisdiction based on the place of residence, served as the basis for the decision to transmit the case file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté 22 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de l'arrêté litigieux, à Tournon-sur-Rhône dans le département de l'Ardèche, au 3 rue de l'Hôpital. Dans ces conditions, il y a lieu en application de l'article R.312-8 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sabatier et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble le 24 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
N°2300307
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