Legislator Jurisprudence & Législation
2300306 Généré par l'IA

Dismissal for Insufficient Motivation in Family Allowance Fund Debt Dispute

Numéro de cause 2300306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of all debts owed to the family allowance fund and reimbursement of deductions, arguing that the overpayments were being withheld from benefits due to long-term sick leave and spousal unemployment, further asserting that proof of child support payments had been provided. The court dismissed the request because the initial filing was insufficiently motivated, lacking specific details or supporting evidence for the claims regarding the household's financial situation and the pension payment; despite being formally invited to regularize the application under the relevant administrative justice code provisions, the litigant failed to comply with the request within the specified deadline, leading to the rejection of the petition as lacking the necessary precision to assess its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Dismissal for Insufficient Motivation in Family Allowance Fund Debt Dispute: The court dismissed the request because the initial filing was insufficiently motivated, lacking specific details or supporting evidence for the claims regarding the household's financial situation and the pension payment; despite being formally invited to regularize the application under the relevant administrative justice code provisions, the litigant failed to comply with the request within the specified deadline, leading to the rejection of the petition as lacking the necessary precision to assess its merits.

Mots-clés

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allocation familiale paiement de la dette perception indue d'indemnités de chômage licenciement administratif soutien financier production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the request because it lacked the necessary precision to assess its merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning to justify the warning and invitation to regularize the request before it could be rejected on the basis of Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 11 février 2023 et le 17 février 2023, Mme A B demande au tribunal de procéder à l'effacement de l'ensemble de ses dettes auprès de la caisse d'allocations familiales de la Marne et de lui accorder le remboursement des retenues effectuées.

Elle soutient que :

- les indus sont retenus sur son allocation personnalisée au logement ou sur l'allocation de base de son fils ;

- son foyer ne peut subvenir à leurs besoins dès lors qu'elle est en arrêt maladie longue affection depuis août 2022 et que son conjoint est sans emploi ;

- elle a apporté le justificatif sur le versement d'une pension alimentaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, relatif aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. La requête de Mme B, qui tend à l'effacement de l'ensemble de ses dettes auprès de la caisse d'allocations familiales de la Marne et au remboursement des retenues effectuées et qui se borne à indiquer sans aucune précision ni justificatif qu'elle a justifié du versement de la pension alimentaire et que la situation de son foyer ne permet pas de subvenir à leurs besoins, est insuffisamment motivée. Mme B a été invitée à compléter sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, notamment en remplissant un formulaire prévu à cet effet, par une lettre recommandée du 3 mars 2023, dont il a été accusé réception le 11 mars suivant. Toutefois, Mme B n'a pas donné suite à cette invitation et n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH