Legislator Jurisprudence & Législation
2300306 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action and Cost Claims

Numéro de cause 2300306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a municipal decision concerning a prior declaration of works and a building permit issuance, along with related decisions rejecting a subsequent administrative appeal, and requested costs from the municipality and the project proponents. Following the filing of defenses by all opposing parties, the initiating party formally withdrew both the main action and the ancillary claims for costs. The court, pursuant to its authority to rule by order on matters where the dispute is resolved by a simple withdrawal, granted the requested recordation of the plaintiff's withdrawal of the proceedings and action, and also recorded the reciprocal withdrawal of cost claims by the defendants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Cost Claims: Following the filing of defenses by all opposing parties, the initiating party formally withdrew both the main action and the ancillary claims for costs. The court, pursuant to its authority to rule by order on matters where the dispute is resolved by a simple withdrawal, granted the requested recordation of the plaintiff's withdrawal of the proceedings and action, and also recorded the reciprocal withdrawal of cost claims by the defendants.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action production de créance objet du litige frais administratifs dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal of the case by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the withdrawal of cost claims filed by the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B C représentée par Me Porta, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022, par lequel le maire de la commune de Grenoble ne s'est pas opposé à la demande de déclaration préalable de travaux n° DP 38185 22 U9334 déposée par l'association Diocésaine de Grenoble, ensemble la décision expresse du 15 novembre 2022, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022, par lequel le maire de la commune de Grenoble a délivré un permis de construire n° PC 38185 22 U1069 à la société Linkcity Sud-Est, ensemble la décision expresse du 15 novembre 2022, rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble, de l'association Diocésaine de Grenoble et à la société Linkcity Sud-Est, le versement chacun de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, l'association Diocésaine de Grenoble et la société Linkcity Sud-Est, représentées par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce la requérante verse à la société Linkcity Sud-Est la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la commune de Grenoble représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B C lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal qu'il donne acte de son désistement d'instance et d'action.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, l'association Diocésaine et Grenoble et la société Linkcity Sud-Est, prennent acte du désistement de la requérante et déclarent se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Grenoble prend acte du désistement de la requérante et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le mémoire susvisé, Mme B C déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Les désistements des conclusions de la société Linkcity Sud-Est et de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B C.

Article 2 :Il est donné acte des désistements des conclusions de la société Linkcity Sud-Est et de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, à la commune de Grenoble, à l'association Diocésaine de Grenoble et à la société Linkcity Sud-Est.

Fait à Grenoble le 13 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300306