Legislator Jurisprudence & Législation
2300305 Généré par l'IA

Claimant v. French Office for Immigration and Integration: Admissibility of Appeal Against Notification of Intent to Cease Reception Conditions

Numéro de cause 2300305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision dated November 25, 2022, by the French Office for Immigration and Integration concerning the cessation of material reception conditions, along with ancillary requests for an order to grant such conditions and payment of legal fees. The court determined that the document in question was merely a "notification of intention to cease material reception conditions," which did not constitute a formal, appealable "decision" under administrative justice code, as it was a preparatory measure allowing the claimant time to submit observations before a final decision, thereby rendering the claimant's principal conclusions for annulment manifestly inadmissible. Consequently, the court rejected the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du même code, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant v. French Office for Immigration and Integration: Admissibility of Appeal Against Notification of Intent to Cease Reception Conditions: The court determined that the document in question was merely a "notification of intention to cease material reception conditions," which did not constitute a formal, appealable "decision" under administrative justice code, as it was a preparatory measure allowing the claimant time to submit observations before a final decision, thereby rendering the claimant's principal conclusions for annulment manifestly inadmissible. Consequently, the court rejected the entire application.

Mots-clés

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notification de la décision conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union intention de s'établir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du même code

Used by the President of the chamber to reject the appeal as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the inadmissibility, as the challenged act was not a final decision (décision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, M. B A, représentée par Me Hug, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler " la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de cessation des conditions matérielles d'accueil du 25 novembre 2022 " ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Hug, qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.

..

Par une décision en date du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".

3. La requête de M. A, qui est de nationalité afghane, tend à l'annulation d'une " décision " de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant " cessation des conditions matérielles d'accueil du 25 novembre 2022 ". Toutefois, le seul acte émanant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 25 novembre 2022 versé au dossier est une " notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil " par laquelle la directrice territoriale à Montrouge informe M. A qu'elle a l'intention de mettre totalement aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficie au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile et lui indique, d'une part, qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations à la direction territoriale et, d'autre part, qu'à défaut la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil deviendra effective. Cette lettre d'intention ne présente donc pas le caractère d'une " décision " au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative mais constitue une simple mesure préparatoire qui peut, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions utiles sont rappelées au point 2, conduire l'Office français de l'immigration et de l'intégration à prononcer une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, qui ferait grief au requérant et serait susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sont, par suite, manifestement irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 novembre 2023.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2