Withdrawal of Residence Permit Claim and Dismissal of Costs Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision refusing the issuance of a residence permit and an order compelling the prefect to issue the permit or renew a receipt, but subsequently formally withdrew all claims for annulment and injunction, restricting the request solely to seeking costs under the relevant administrative justice code provision. Consequently, the court issued an order accepting the withdrawal of the primary claims and dismissing the remaining request for costs, based on the procedural rule allowing presidents of judgment panels to rule by order on matters where only the claim for costs or expenses remains outstanding, finding no grounds to award the requested sum in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Dismissal of Costs Request: Consequently, the court issued an order accepting the withdrawal of the primary claims and dismissing the remaining request for costs, based on the procedural rule allowing presidents of judgment panels to rule by order on matters where only the claim for costs or expenses remains outstanding, finding no grounds to award the requested sum in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the applicant's withdrawal (désistement) from the claims for annulment and injunction.
This article is cited as the basis for the President to issue an order, specifically to give notice of withdrawals (Donner acte des désistements).
This provision concerning legal costs was cited by the applicant, but the court rejected the related conclusions in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me A Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la remise de son titre de séjour fabriqué, ensemble, la décision refusant de fixer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de le convoquer pour lui renouveler son récépissé dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A B le 25 avril 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2023, M. A B doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 5 juin 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2300305