Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Assistance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council's rejection of their request for home help social assistance, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal required by law before judicial review. Despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize the filing by providing proof of this prerequisite administrative appeal against the initial decision, the litigant did not submit the required documentation, leading the court to reject the case under the provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Assistance Appeal: Despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize the filing by providing proof of this prerequisite administrative appeal against the initial decision, the litigant did not submit the required documentation, leading the court to reject the case under the provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order simply rejects the application, but does not cite the specific legal basis for the rejection itself.
Cited in the reasoning (point 4) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Cited in the reasoning (point 4) as the basis for the required administrative prior appeal, which was not performed or justified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. C B conteste devant le tribunal la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale pour frais d'aide-ménagère.
Par un courrier en date du 16 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, à régulariser sa requête en vertu de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. En vertu de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à la prise en charge des frais d'aide-ménagère doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente, comme l'indiquait, au demeurant, la décision attaquée. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. M. B ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale. Celui-ci a été invité, par un courrier adressée e 16 janvier 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont il est réputé avoir reçu communication le 17 janvier 2023 à 8 h 50, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. M. B n'a pas, dans le délai imparti, produit la réponse du conseil départemental suite au recours qu'il aurait formulé contre la décision du 21 novembre 2022, ni, à défaut de réponse de l'administration, justifié du dépôt de ce recours. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lille, le 2 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,