Legislator Jurisprudence & Législation
2300305 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Urgent Relief Request Rejected for Insufficient Urgency

Numéro de cause 2300305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought urgent relief from the administrative judge, requesting provisional legal aid, an order compelling the prefect to transmit administrative records related to a refusal of entry, and immediate measures to allow the filing of an asylum application in Nice, arguing that the refusal to register the asylum claim constituted a serious and manifestly illegal violation of the right to asylum due to precarious living conditions. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required for relief under the summary procedure of Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that the condition of urgency for an immediate 48-hour decision was not met under the circumstances, leading to the dismissal of the entire application, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Urgent Relief Request Rejected for Insufficient Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required for relief under the summary procedure of Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that the condition of urgency for an immediate 48-hour decision was not met under the circumstances, leading to the dismissal of the entire application, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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procédure d'asile licenciement avec effet immédiat assistance judiciaire provisoire entrée illégale demande d'asile d'un ressortissant albanais procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The lack of urgency under this article justified the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de transmettre pendant l'instruction du dossier par le tribunal, l'entier dossier administratif ayant conduit à la prise de la décision de refus d'entrée et notamment l'éventuel procès-verbal d'audition en retenue administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet et au directeur départemental de la police aux frontières, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de 3 jours, de la convoquer en vue de déposer sa demande d'asile à Nice et lui fournir, le cas échéant, un ticket de transport Breil-sur-Roya à Nice ;

4°) à défaut, de saisir le ministre de l'intérieur de sa demande d'asile

afin qu'il procède à son examen et se prononce sur son admission au séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La requérante soutient :

- qu'elle se trouve dans une situation de précarité, hébergée clandestinement par une association ;

- que le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant d'enregistrer sa demande d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Mme A, ressortissante ivoirienne, soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a irrégulièrement refusé d'enregistrer sa demande d'asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle se trouve dans une situation d'extrême urgence qui nécessiterait l'intervention d'une décision du juge des référés dans le délai très bref de 48 heures prévu par l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas vérifiée compte tenu des circonstances de l'espèce, et qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A en faisant application des dispositions de l'article L.522-3 dudit code.

3. En l'absence d'urgence, les conclusions tendant à ce que Mme A soit admise à l'aide juridictionnelle sont rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 20 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière