Opposition to Solidarity Allowance Overpayment Recovery Order Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to a recovery order issued by the unemployment benefits agency concerning an overpayment of a specific solidarity allowance from June 2020 to April 2021, amounting to €5,641.86. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the registry to submit the decision being contested—specifically the administrative penalty notice—the applicant failed to provide the required document within the set deadline or thereafter, leading to the rejection of the claim based on procedural non-compliance with administrative justice code requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Opposition to Solidarity Allowance Overpayment Recovery Order Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the registry to submit the decision being contested—specifically the administrative penalty notice—the applicant failed to provide the required document within the set deadline or thereafter, leading to the rejection of the claim based on procedural non-compliance with administrative justice code requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main dispositive act.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to establish the requirement that the decision being challenged must accompany the request, a requirement that was not met, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 février 2023, M. B A forme opposition à la contrainte délivrée par Pôle emploi Hauts-de-France le 1er décembre 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er juin 2020 au 30 avril 2021, d'un montant de 5 641,86 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 avril 2023 et mise à disposition du requérant sur Télérecours citoyen le 5 avril 2023, le greffe du tribunal a demandé à M. A d'adresser dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, en lui précisant qu'il devait fournir la contrainte émise par Pôle emploi Hauts-de-France, qui était jointe au document portant signification de la contrainte en date du 12 janvier 2023 déjà fourni au tribunal. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas adressé au tribunal la décision attaquée dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, sa requête qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à Pôle emploi.
Fait à Amiens, le 18 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.