Residence Permit Appointment Refusal Appeal Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order under administrative justice provisions for urgent measures, specifically compelling the prefect to grant an appointment for a residence permit application, citing inability to secure one online or via mail, but the court rejected the request because despite having a future appointment scheduled, the litigant failed to demonstrate the particular circumstances constituting the urgency required under the relevant statute for an immediate injunction, leading to the dismissal of both the primary demand and the ancillary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative, Article 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Refusal Appeal Dismissed for Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's requests because the urgency condition was not met.
Used to reject the request for costs as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté d'obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, qu'elle s'est rendue en préfecture sans succès et, enfin, qu'elle a adressé, par voie postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1994, est entrée sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour.
3. En l'espèce, Mme A a sollicité par courrier recommandé du 9 mars 2022 un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d'une demande de titre de séjour et soutient que cette demande est demeurée sans réponse. Il ressort toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée qui a été convoquée en préfecture le 28 avril 2023 pour l'examen de sa demande de titre de séjour, ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant qu'il lui soit délivré une date plus rapprochée de rendez-vous. Dès lors, la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Guyane de lui fixer une nouvelle date de rendez-vous ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction de Mme A doivent, par suite, être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURG